Les conditions commerciales ne constituent pas des avantages, dans la mesure où elles sont consenties au regard de contreparties. Le législateur communautaire a d'ailleurs précisé qu'elles ne sont pas visées par l'interdiction générale des avantages dans le cadre de la promotion des médicaments.
Pour être plus précis, l'article L. 4221-17 du code de la santé publique, qui a étendu en 2002 aux pharmaciens les dispositions de l'article L. 4113-6 du même code, prévoit que ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, ce dernier définissant les règles de plafonnement des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce, qui peuvent être consentis par tout fournisseur de spécialités remboursables.
C'est pourquoi il convient d'exclure du champ de la déclaration des avantages les conventions se rattachant à la commercialisation des produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui ne constituent pas des avantages.