Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 133 (Retiré)

Renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé

Déposé le 24 septembre 2011 par : M. Lefrand.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 11, insérer l'alinéa suivant :

« Toutefois, le 1°ne s'applique pas aux conventions se rattachant à la commercialisationdes produits mentionnés à l'article L. 5311-1 conclues directement ou indirectement par des entreprises avec les professionnels de santé concernés relevant de la quatrième partie du présent code. ».

Exposé Sommaire :

Les conditions commerciales ne constituent pas des avantages dans la mesure où celles-ci sont consenties au regard de contreparties. Le législateur communautaire a d'ailleurs clairement précisé que ces dernières ne sont pas visées par l'interdiction générale des avantages dans le cadre de la promotion des médicaments.

Les paragraphes 1 et 4 de l'article 94 de la directive 2001/83 sont en effet rédigés comme suit:

1.Dans le cadre de la promotion des médicaments auprès des personnes habilitées à les prescrire ou à les délivrer, il est interdit d'octroyer, d'offrir ou de promettre à ces personnes une prime, un avantage pécuniaire ou un avantage en nature, à moins que ceux-ci ne soient de valeur négligeable et n'aient trait à l'exercice de la médecine ou de la pharmacie.

4 .Les mesures ou les pratiques commerciales existant dans des Etats membres en matière de prix, de marges et de remises ne sont pas affectées par les paragraphes 1, 2 et 3.(soulignement ajouté)

L'article L.4221-17 du Code de la Santé Publique qui a étendu en 2002 aux pharmaciens les dispositions de l'article L4113-6 du CSP prévoit que ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions de l'article L .138.9 du Code de la Sécurité Sociale. .(soulignement ajouté)

Or l'article L. 138-9 du CSS définit les règles de plafonnement des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature y compris les rémunérations de services prévues à l'article L.441-7 du code de commerce qui peuvent être consentis par tout fournisseur de spécialités remboursables.

C'est pourquoi il convient d'exclure du champ de la déclaration des avantages, les conventions se rattachant à la commercialisation des produits mentionnés à l'article L.5311-1 du CSP qui ne constituent pas des avantages.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion