L'article 2 prévoit la publicité des avantages en nature ou en espèces que les entreprises produisant ou commercialisant des produits de santé procurent, directement ou indirectement, aux professionnels de santé, aux associations de professionnels de santé, aux étudiants, aux associations de patients, aux établissements de santé privés et publics, aux fondations, sociétés ou organismes de conseil, et aux organes de presse spécialisés.
Cette obligation s'appliquera au-delà d'un certain seuil seulement. Celui-ci devrait être fixé par décret. Selon le rapport de la commission des affaires sociales, « dans un souci d'efficacité et au moins dans un premier temps, il serait préférable d'opter pour des seuils de déclaration supérieurs à ceux, très faibles, retenus par le législateur américain. » Oralement, notre rapporteur a évoqué le seuil de 150 euros, ce qui représente tout de même quinze fois le seuil américain.
Pour notre part, nous considérons qu'il n'y a pas de petits avantages : c'est pourquoi notre amendement n° 140 propose de supprimer ce seuil en prévoyant la déclaration des intérêts matériels en nature ou en espèces quel que soit leur montant. Notre amendement n° 141 vise quant à lui à étendre l'obligation de publication des avantages consentis par l'industrie du médicament aux responsables associatifs, aux responsables politiques, aux membres des cabinets ministériels, aux économistes de la santé, aux sociétés savantes et aux organisations professionnelles, conformément à la proposition n° 6 du rapport sénatorial de la mission d'information sur le médicament.
Enfin, dans la mesure où le texte est pour le moins laconique sur la structure chargée de contrôler les déclarations des entreprises – la création d'une structure ad hoc ayant été écartée faute de moyens disponibles –, notre amendement n° 142 , en précisant que le décret devra déterminer « l'autorité chargée de tenir un registre public de ces conventions et la forme du registre », appelle de la part du ministre un début de réponse.