Votre amendement, monsieur le ministre, rouvre la question qui avait été close quelque peu rapidement tout à l'heure par le rejet de notre amendement n° 220. Mais l'article L.5121-8 du code de la santé publique dispose, en son alinéa 4, que « l'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, sans limitation de durée […] ». Notre amendement 220 visait à remplacer les mots : « sans limitation de durée », par les mots : « pour une durée de cinq ans ». L'alinéa 4 aurait ainsi été rédigé : « L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans et peut ensuite être renouvelée, le cas échéant, pour une nouvelle durée de cinq ans […] ». Votre amendement est assez différent puisqu'il conserve la formule : « sans limitation de durée » sauf, selon l'article du code ainsi modifié, « si l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé décide, pour des raisons justifiées ayant trait à la pharmacovigilance, de procéder à un renouvellement quinquennal supplémentaire ». La durée illimitée demeurerait donc le droit commun…