L'article L.132-16 du code minier stipule que « les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement une redevance à taux progressif et calculée sur la production ». La suite de l'article fixe le cadre fiscal de cette redevance. Pourquoi exclure les gisements en mer et ne pas permettre aux collectivités concernées d'en bénéficier ?
Certes, la question ne se pose pas actuellement puisque nulle concession n'a été octroyée en mer. En revanche, des permis exclusifs de recherches ont été délivrés au large des territoires ultramarins : au-delà du permis dit de Guyane maritime, emblématique, il y a des permis au large des îles Éparses, dans le canal du Mozambique, et au large de la Martinique. Or le code minier prévoit un octroi quasi systématique d'un titre de concession au détenteur d'un permis exclusif de recherche. Il est donc grand temps de prévoir un cadre fiscal dédié.
Lors de l'examen de cet amendement en commission, un certain nombre de nos collègues se sont interrogés sur la capacité de l'État à mettre en place un régime fiscal applicable en mer. Je tiens, sur ce point, à apporter quelques précisions.
D'après les articles 56 et 60 de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dans la zone économique exclusive, l'État côtier a juridiction exclusive sur les îles artificielles, installations et ouvrages, dont le but est notamment l'exploration et l'exploitation des fonds marins et de leurs sous-sols, y compris en matière de lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires, de sécurité et d'immigration. Au cas où la France déciderait de poursuivre les activités de recherche en mer, il conviendrait d'élargir le champ de cet amendement afin de mettre un terme à cette exonération fiscale non seulement pour les gisements situés au large des territoires ultramarins, mais également pour ceux situés au large de la métropole.
Je suis favorable à cet amendement.