Avis également défavorable. Comme cela avait été dit en commission, le rapport annuel du délégataire est assorti d'une annexe qui permet à l'autorité délégante d'apprécier les conditions d'exécution du service public, qui est précisée à l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales. L'article L. 1411-7 du même code rappelle, en outre, que toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le délégataire à la disposition du délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Ce même article énumère les pièces comptables susceptibles de compléter utilement l'information de l'autorité délégante, ce qui permet notamment – c'est votre préoccupation – de déterminer et de suivre l'évolution de la marge réalisée. L'amendement n'est donc pas utile compte tenu de la loi existante.
(L'amendement n° 172 n'est pas adopté.)