L'amendement n° 522 a ainsi pour objet de lutter contre la pratique qui consiste à acquérir de manière habituelle des billets de spectacle pour les revendre ensuite à prix d'or au détriment des consommateurs. Le Gouvernement approuve votre volonté de préserver le bon fonctionnement des billetteries culturelles et sportives.
La mesure proposée prend en compte les recommandations du rapport Renard, auquel vous vous référez, et qui a été remis récemment à M. le ministre de la culture. Elle est conforme à la directive sur le commerce électronique, car elle ne vise pas l'activité des hébergeurs de site, pour lesquels la directive prévoit un régime de responsabilité limitée.
La solution pour protéger efficacement les consommateurs est de sécuriser les canaux de distribution sans contrevenir à la liberté du commerce. Pour ce faire, la revente de billets, lorsqu'elle se fait de manière habituelle, doit être soumise à l'autorisation des exploitants.
Ce dispositif met en place une incrimination efficace, qui protégera les consommateurs de ces ventes à des tarifs prohibitifs, tout en respectant les libertés individuelles. Il ne vise pas la revente occasionnelle à un tiers, qui ne cause pas de préjudice au consommateur.
Cet amendement aura des effets bénéfiques pour tous les consommateurs, en permettant de juguler l'augmentation artificielle des prix sur le second marché – augmentation provoquée par des achats massifs, spéculatifs, de billets, dès l'ouverture des ventes, afin d'alimenter un marché parallèle.
Le consommateur, qu'il achète ses billets sur internet ou pas, sera gagnant : il pourra se procurer des billets à des prix normaux, de façon plus aisée, sur le premier marché, ce qui évidemment ouvrira de façon plus large l'accès à la culture et au sport.
L'amendement prévoit un régime d'amendes proportionnées, sans peine de prison, mais d'un montant dissuasif : 15 000 euros pour les personnes physiques, et pour les personnes morales majoration au quintuple, en application de l'article 131-38 du code pénal, à laquelle peut s'appliquer une peine complémentaire prévue par l'article 131-39 du même code ; cette peine peut aller jusqu'à la dissolution de l'entreprise.