Cet amendement de précision, qui comble une lacune des lois antérieures, se justifie par son texte même : « Lorsque le maître d'ouvrage fait appel à d'autres personnes pour participer, aux côtés de l'architecte, à la conception du projet architectural, il confie à l'architecte les missions de coordination de l'ensemble des prestations et de représentation des prestataires. Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l'architecte, la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. »