Cet amendement tend à éviter que, pour l'application de cet article, on ne fasse abstraction du cadre juridique déjà posé par le code de l'environnement en la matière.
Plus généralement, je suis sidéré par la rédaction de l'article. À l'alinéa 13 par exemple, il est indiqué que, « en cas d'absence de preuve formelle de la déclaration ou de l'autorisation antérieure d'un seuil ou d'un barrage dans le lit mineur d'un cours d'eau », le préfet peut reconnaître le caractère déclaré ou autorisé de l'installation « s'il est en possession d'éléments suffisants pour prouver l'existence avant le 4 janvier 1992 de ce seuil ou barrage et s'il n'a pas d'éléments suffisants pour prouver que sa construction était illégale ». Que peut faire une juridiction avec de telles formulations, que l'on retrouve à chaque page de la proposition de loi ? Ce sera pain bénit pour les avocats, ceux-là même dont on a dit qu'ils ont beaucoup aidé le président Warsmann à écrire cette proposition ! Les tribunaux sont déjà encombrés, ils le seront encore plus avec ce genre de texte.