Cette proposition de loi est très attendue par les acteurs économiques de notre pays. Elle n'est en effet pas à droit constant, puisqu'elle simplifie ce droit, mais c'est précisément à ce titre qu'elle peut être utile à nos entreprises comme aux particuliers dans leur vie quotidienne. Comme le président Serge Poignant, je tiens donc à saluer le travail de longue haleine entrepris par le président de la commission des lois, Jean-Luc Warsmann.
Les avertissements lancés par le Conseil d'État en 1991, puis en 2006, sont plus que jamais d'actualité. Y étaient dénoncés les effets de la « prolifération des textes », de « l'instabilité des règles » et de « la dégradation de la norme », tous maux ayant une de leurs sources dans la « logorrhée législative et réglementaire ».
Afin de remédier, en partie, à la sédimentation désordonnée de notre droit, trois lois d'initiative parlementaire ont été votées au cours des cinq dernières années : la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit ; la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures ; et la loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit. La présente proposition de loi de simplification sera cependant la première à s'adresser prioritairement aux acteurs de la vie économique : petites et moyennes entreprises, artisans, agriculteurs et professions libérales.
Ses dispositions visent en effet à contribuer à la croissance et à l'emploi, en rendant notre cadre juridique et nos procédures administratives plus favorables à l'initiative économique et à la création de richesse.
Sur les vingt-deux articles dont notre Commission s'est saisie, neuf concernent l'agriculture. Je m'en réjouis. Nous avions en effet déploré, lors de l'examen du projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, que trop peu de dispositions de simplification et d'adaptation du droit et des procédures n'y figure. La complexité des normes, la lourdeur des procédures, l'inutilité de certaines démarches font en effet perdre un temps considérable aux exploitants, qui récriminent légitimement contre cette situation. La simplification doit donc être un objectif majeur du ministère de l'agriculture.
Mais elle est également attendue par les services déconcentrés de l'État, qui souffrent eux aussi de cet excès de complexité. Elle est même la condition d'une révision générale des politiques publiques (RGPP) intelligente : pour réussir celle-ci, il faut simplifier les règles qui régissent le travail de nos fonctionnaires.
Les dispositions contenues dans le chapitre Ier du titre II, c'est-à-dire les articles 60 à 68, sont des mesures équitables et de bon sens.
L'article 60 suspend le délai d'action de la procédure d'indemnisation de dégâts causés par le grand gibier en cas de procédure de règlement à l'amiable.
L'article 61 simplifie les modalités d'option au régime de la TVA bailleurs des biens ruraux.
L'article 62, qui confirme le droit des producteurs de vendre dans les centres de rassemblement, étend le champ de compétence de la commission des chefs des services financiers et des représentants des caisses de sécurité sociale et simplifie la commercialisation des céréales, appellera cependant quelques amendements.
L'article 63 allonge la durée de validité de l'agrément permettant l'achat et la distribution de médicaments vétérinaires par certains groupements.
L'article 64 permet le financement des droits à la retraite complémentaire des salariés agricoles au titre des congés familiaux.
L'article 65 oblige les employeurs agricoles à vérifier le paiement des cotisations et contributions sociales par leur sous-traitant.
L'article 66 étend les dispositifs d'intéressement aux collaborateurs d'entreprises agricoles.
L'article 67 clarifie les modalités de recouvrement de la CSG et de la CRDS, ainsi que les situations de pluriactivité des auto-entrepreneurs.
L'article 68 aligne sur le régime général le régime de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
Le chapitre IV du titre II est consacré à la simplification du droit du tourisme en matière de classement des hébergements touristiques marchands.
Sur le fond, les articles 73 et 74 sont des articles intéressants, qui s'inscrivent dans le prolongement des travaux menés par notre Commission : je songe notamment aux conclusions de la mission de contrôle sur l'application de la loi du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui ont été présentées le 15 juin dernier par nos collègues Jean-Louis Léonard et Pascale Got.
Sur la forme, toutefois, le calendrier des travaux parlementaires aboutit à ce que nous discutions la même semaine de deux propositions de loi traitant du même sujet, puisque nous devons examiner demain la proposition de loi sur le tourisme, dont Jean-Louis Léonard est à la fois l'auteur et le rapporteur. Je laisserai donc à Jean-Louis Léonard le soin de dire un mot sur ces deux articles, dont l'adoption doit donner une nouvelle impulsion à la procédure de classement instituée par la loi de 2009.
En tout état de cause, il s'agit de faire en sorte que les mesures envisagées soient applicables le plus rapidement possible et il sera toujours temps, lors du passage en séance publique du premier de ces deux textes, d'harmoniser la position de la commission des affaires économiques et celle de la commission des lois.
Le chapitre VI du titre II est consacré à la simplification du droit du logement, de l'aménagement et de la construction.
L'article 80 sécurise les emprunts contractés par les syndicats de copropriétaires.
L'article 81 aligne le régime des travaux effectués sur des immeubles adossés aux monuments historiques sur celui des immeubles situés dans le champ de visibilité de ces mêmes monuments.
L'article 82 adapte la structure du groupement momentané d'entreprises.
L'article 83 modernise la procédure de création des zones d'aménagement concerté – institution d'un dossier unique, élargissement à l'ensemble des personnes publiques de la possibilité de passer des conventions d'association.
L'article 84 simplifie le régime de la vente des logements-foyers, sanctionne le non-respect de l'obligation faite aux organismes HLM de transmettre leur décision d'aliéner des logements sociaux, et favorise l'accès à la propriété des gardiens d'immeubles HLM.
Quant aux articles isolés dont nous sommes saisis, je vous renvoie à ce qu'en a dit le président Poignant avant d'y revenir plus précisément tout à l'heure.
Pour conclure, je rappellerai que de telles lois de simplification doivent nous conduire à nous interroger sur notre manière de légiférer. Gardons-nous de proposer des amendements qui complexifient la loi ! Une bonne réglementation est une réglementation proportionnée aux politiques et aux buts poursuivis.
Je pense, en outre, que nous portons une attention insuffisante au point de vue des usagers et, plus largement, de tous ceux qui sont concernés par la législation. La compréhension et l'acceptabilité de la norme sont des facteurs clés de son respect et de son efficacité. La réglementation doit donc être conçue en vue de son application, ce qui suppose que le bon sens prévale.
Ces principes simples, mais qui demandent une attention constante, pourraient rendre moins nécessaires, à l'avenir, le vote de lois telles que celle que nous examinons aujourd'hui.