Cet amendement vise à interdire le recours à l'ordonnance pénale lorsqu'il apparaît de nature à nuire aux droits de la défense. Il s'agit plus d'une pétition de principe que d'un véritable amendement, si l'on veut bien considérer que les droits de la défense sont pleinement respectés dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale.
Le Conseil constitutionnel a déjà eu à appréhender cette question et, dans sa décision du 29 août 2002 sur la loi d'orientation et de programmation pour la justice, il a considéré que, dans la mesure où l'ordonnance pénale était motivée, où elle pouvait donner lieu à opposition et où cette opposition permettait d'être jugé par le tribunal correctionnel avec un débat public et contradictoire, cette procédure ouvrait à la personne poursuivie des garanties « équivalentes à celles dont elle aurait bénéficié si l'affaire avait été directement portée devant le tribunal correctionnel ».
L'avis de la commission est donc défavorable.