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Intervention de Philippe Goujon

Réunion du 7 juillet 2011 à 15h00
Protection de l'identité — Article 3, amendements 4 12

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaPhilippe Goujon, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République :

La commission a rejeté ces amendements de suppression. Il s'agit là d'une utilisation optionnelle, nous l'avons déjà dit, à des fins d'identification sur les réseaux de communication électronique et de signature électronique, ce qui ne donne accès à aucune donnée personnelle de l'intéressé.

D'ailleurs, cette puce pourra être activée par son détenteur – il n'y a pas d'activation automatique. Les données sont cryptées, elles seront inexploitables par les opérateurs commerciaux, tout en les assurant de l'identité du client, ce qui est un élément de sécurisation.

Chacun pourra choisir de mettre en oeuvre sa signature électronique ou de ne pas le faire, et la fonctionnalité ne pourra être mise en place qu'à la demande des titulaires de la carte. Rappelons que cette puce est totalement indépendante de celle qui contient les données d'état civil. Les deux puces sont donc conservées séparément et sont parfaitement distinctes.

Les données biométriques ne seront bien évidemment pas accessibles. La signature électronique est d'ailleurs prévue par le code civil dans des conditions très réglementées, et la vérification de la signature repose sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié. Vous le voyez, les garanties ne manquent pas.

Le Sénat a précisé que le titulaire de la carte resterait totalement maître des données d'identification transmises. Cette disposition me semble particulièrement protectrice de la vie privée et des données personnelles. En tout état de cause, la situation n'est pas comparable à celle que vous décrivez pour les grandes surfaces, les pharmacies ou d'autres types de commerce.

Il est important d'ajouter que, selon l'alinéa 2 de l'article 3, le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité proposée au premier alinéa « ne constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services […] ».

L'objet de ce dispositif est uniquement l'authentification. La puce ne doit donner aucun élément biographique aux différents opérateurs commerciaux. Elle permet uniquement de sécuriser les transactions commerciales et les relations avec les administrations.

La commission est évidemment défavorable aux amendements de suppression.

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