L'amendement du rapporteur contredit non seulement le texte initial, mais aussi l'amendement CE 485 que le rapporteur a fait adopter précédemment.
Si l'on prohibe la tacite reconduction d'un contrat, c'est que ce contrat est obligatoirement à durée déterminée. Or l'amendement CE 488 ouvre le champ de la tacite reconduction alors même que le CE 485 dispose que « Le terme de la convention d'affiliation, conclue pour une durée déterminée, est expressément précisé », donc qu'il ne peut y avoir de tacite reconduction !
Alors que le projet renvoie le délai de remise du document unique à un décret, le premier alinéa de l'amendement CE 488 le fixe à deux mois ; le deuxième alinéa, lui, renvoie à un décret le délai de prévenance dans lequel une partie peut informer l'autre « de sa volonté de ne pas renouveler la convention d'affiliation à durée déterminée, au terme de celle-ci ». L'idée est donc que la convention a une durée déterminée, ce que viennent contredire les deux alinéas suivants. « La convention d'affiliation, indique l'alinéa 3, peut faire l'objet d'une tacite reconduction pour une durée déterminée ou indéterminée. » Mais qu'est-ce qu'une reconduction pour une durée indéterminée ? Cela signifie-t-il que le contrat n'a pas de durée ? Cette rédaction conduit à un véritable imbroglio juridique !
Sans doute traduit-elle aussi une certaine indécision de votre part quant à la stratégie à adopter. Soit vous vous installez le rapport contractuel dans une durée déterminée, auquel cas vous devez inscrire dans la loi les conditions de son renouvellement et les délais pour le faire, et vous ne pouvez parler de tacite reconduction car il y a obligation préalable de renégociation. Soit vous installez le rapport contractuel dans une durée indéterminée, auquel cas vous ne pouvez pas non plus parler de tacite reconduction puisque la seule hypothèse est la dénonciation par rupture de contrat, qui donne lieu à des contentieux. Comme vous n'affirmez pas votre stratégie, vous ne pouvez la traduire juridiquement.
Cela dit, le texte initial comporte lui aussi une aberration juridique en revoyant à un décret le délai dans lequel les conventions peuvent être résiliées avant leur échéance. Si un contrat à durée déterminée ne va pas jusqu'à son terme, c'est soit par accord entre les parties, soit par rupture.
Le quatrième alinéa est tout aussi contradictoire, puisqu'il prévoit qu'un décret « précise le délai de préavis dans lequel les conventions d'affiliation tacitement reconduites peuvent être résiliées, selon qu'elles sont conclues à durée déterminée ou indéterminée ».
Ici, vous hésitez entre la stratégie consistant à établir un contrat fixe que l'on renégocie avant son terme et la stratégie de la tacite reconduction, qui vous place dans une situation juridique complètement différente.