Cet amendement précise que la convention d'affiliation ne se substitue ni aux contrats que les opérateurs peuvent avoir conclus par ailleurs, ni aux liens d'autre nature éventuellement noués au sein du groupe, sous forme de contrat, de coopérative, d'association, ou même de société civile ou commerciale. Il précise également, comme je l'ai précédemment laissé entendre, que cette convention trouve à s'appliquer dans les réseaux de distribution à dominante alimentaire, ce qui exclut d'autres réseaux de distribution spécialisée, d'outillage ou de jouets par exemple.