Outre que la liberté de choix est préservée dès lors que chaque assuré demeure libre de faire appel à telle ou telle offre de soins, le réseau est ouvert et les professionnels peuvent y entrer ou en sortir. Ces amendements nous semblent donc opportuns.
Suivant l'avis favorable de la rapporteure, la Commission adopte les trois amendements AS 23, AS 32 et AS 41.
En conséquence, l'article 22 est ainsi rétabli.
Article 22 bis : Encadrement du conventionnement entre les organismes d'assurance maladie complémentaire et les professionnels, services et établissements de santé ou avec leurs gestionnaires de réseaux –Information du Parlement sur les réseaux de soins
La Commission examine l'amendement AS 56 de la rapporteure.