Nous nous inquiétons du fait que la situation de toute une fraction de salariés – et compte tenu des secteurs visés, ils sont nombreux à être concernés – relève de décrets, sur lesquels nous disposons à l'heure actuelle de peu d'éléments.
S'agissant des travailleurs exécutant habituellement leur contrat de travail dans une entreprise autre que celle de leur employeur visés à l'alinéa 8, on peut penser qu'il est mieux qu'ils relèvent du service de médecine du travail de l'entreprise dans laquelle ils sont détachés plutôt que de la SSII à laquelle ils sont simplement liés par un contrat. Toutefois, nous aimerions qu'un texte précis nous soit proposé pour savoir ce que cela signifie.
Le problème se pose également pour les salariés temporaires, autrement dit pour les intérimaires dont la durée des missions peut être très courte ou très longue. Il nous paraît inquiétant que ces salariés puissent relever d'autres services de médecine du travail que ceux de leur entreprise d'intérim, sans plus de précisions.
Un dernier exemple : les travailleurs détachés à titre temporaire par une entreprise non établie en France. Voyez le scandale des travailleurs du chantier de l'EPR à Flamanville, qui sont nombreux à dépendre d'entreprises non établies en France : dans ce cas, le droit du travail français n'est absolument pas respecté, qu'il s'agisse des conditions de travail ou des salaires, entre autres.
Monsieur le ministre, pouvez-vous donc nous en dire un peu plus sur ce que le décret prévoira pour ces catégories de travailleurs ?
Enfin, l'alinéa 15, qui réintroduit la notion d'adaptation locale, nous pose lui aussi un problème. Il donne l'impression d'être une sorte de décret dans le décret. Je sais que vous avez prévu que la santé des travailleurs concernés bénéficie d'une protection au moins équivalente à celle dont jouissent les autres travailleurs. Mais ces spécificités, source de division des travailleurs face à la loi, ne peuvent que nous inquiéter, d'autant que tous ceux que l'on peut appeler les travailleurs précaires sont déjà assez peu protégés par le droit du travail, et ne le sont guère en fait lorsqu'ils le sont en droit. Ne les fragilisons pas encore davantage par des dispositions relatives à la médecine du travail.