Les employeurs ont la responsabilité d'organiser les services de santé au travail et, aux termes de l'article 3, les services de santé interentreprises seront administrés par un conseil présidé par un employeur, lequel n'a bien souvent aucune compétence particulière en matière de prévention des risques, aucune qualification médicale.
Au même titre que les autres acteurs des services de santé, le directeur du service, le président doit être, selon nous, formé aux problématiques de santé au travail. C'est la raison pour laquelle nous proposons d'insérer après l'alinéa 5 de l'article 3 un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à sa prise de fonctions, le président est tenu de recevoir une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16. »
(L'amendement n° 35 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 3 est adopté.)