Nous pensons que, pour que tous les personnels qui concourent aux services de santé au travail puissent mener à bien les missions qui leur sont dévolues, la loi devrait garantir leur indépendance professionnelle et leur protection juridique vis-à-vis des décisions de l'employeur.
Cette question de l'indépendance se pose avec d'autant plus d'acuité que le texte instaure une nouvelle gouvernance des services de santé interentreprises. Ceux-ci seront désormais administrés paritairement par un conseil composé de représentants des employeurs, auxquels revient la présidence avec voix prépondérante, et leurs priorités d'action devront obligatoirement être validées par ledit conseil.
Pour assurer la protection, notamment juridique, des personnels et pour éviter les dérives dont certains employeurs se rendent quelquefois coupables – ou responsables, vous choisirez –, nous estimons qu'il est utile de préciser que ces personnels doivent pouvoir assurer les misions qui leur sont dévolues dans les conditions d'une indépendance professionnelle équivalente à celle qui est garantie aux médecins. A défaut, la protection de la santé des travailleurs pourrait bien rester un voeu pieux.
L'adoption de cet amendement permettrait par ailleurs – je l'ai dit il y a quelques instants – de protéger les salariés désignés, qui, en l'état actuel du texte, seraient plus sous la responsabilité et les ordres de l'employeur qu'au service des travailleurs ; du moins est-ce fort à craindre.
(L'amendement n° 21 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)