Le code de procédure pénale permet aux officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire du juge d'instruction ou sur réquisition du procureur de la République, de procéder à des auditions sur le territoire d'un État étranger avec l'accord des autorités de cet État. Le Sénat a introduit dans le texte une disposition accordant expressément au juge d'instruction la possibilité de procéder à de telles auditions. Par cohérence, l'amendement tend à en faire aussi bénéficier le procureur de la République.