La suppression des juridictions de proximité soulève un certain émoi – mais il ne s'agit que des juridictions, pas des juges. C'est une préconisation du rapport Guinchard. La commission sur la répartition des contentieux a en effet estimé que ce nouvel ordre de juridiction avait compliqué l'organisation judiciaire en matière civile, « conduisant à des situations qualifiées par plusieurs auteurs d'ubuesques et de kafkaïennes – en particulier lorsqu'en l'absence de juge de proximité, ses fonctions sont exercées par un juge d'instance… » Elle préconise de donner aux juges de proximité des attributions de nature à les intégrer véritablement dans le fonctionnement de la justice de première instance. Dans notre dispositif, les juges de proximité élisent domicile au tribunal de grande instance comme assesseurs et peuvent connaître de la procédure d'injonction de payer, sauf opposition. Certes, comme l'a souligné M. Perben, des problèmes de coordination peuvent se poser avec les nouveaux assesseurs citoyens. La coordination reste parfois une notion philosophique… Mais en tout état de cause, en formation collégiale, les juges citoyens ne peuvent siéger avec les juges de proximité. Ceux-ci renaissent de leurs cendres dans le contexte de la formation collégiale du TGI alors que l'Association nationale des juges d'instance n'était pas particulièrement convaincue par le dispositif proposé par le Sénat.
Pour ce qui est de la postulation en matière d'injonction de payer devant le TGI, elle est obligatoire en cas d'opposition. En revanche, l'injonction de payer pourra être déposée avec les pièces nécessaires par le créancier lui-même, dans un souci de rapidité et de coût, ainsi que par les huissiers de justice ou tout autre mandataire – à titre personnel, les sociétés de recouvrement ne me paraissent pas offrir en la matière les mêmes garanties que l'huissier ou l'avocat. Quant à la médiation familiale obligatoire, le texte prévoit une exception pour les cas où elle empêcherait que la décision soit rendue avec la rapidité attendue. C'est une mesure d'expérimentation prévue pour trois années seulement.
La CRPC est effectivement étendue à l'ensemble des délits, sauf atteintes aux personnes, menaces et agressions sexuelles. La nouveauté réside dans le fait qu'elle pourra être utilisée à l'issue d'une instruction : si les faits sont parfaitement établis et relativement simples et si la victime est d'accord, le juge d'instruction pourra renvoyer le dossier au procureur de la République. Quant à l'ordonnance pénale, son succès a été souligné par le rapport Guinchard et l'extension de son champ est une évolution nécessaire. Elle s'accompagne d'une liste d'exceptions qui constitue une soupape de sécurité.
Enfin, pour ce qui est des pôles spécialisés en matière d'accidents collectifs, le texte réussit à concilier deux éléments primordiaux : la proximité de la juridiction qui doit traiter de ces affaires et la technicité qui les caractérise. Il n'y aura pas qu'un pôle spécialisé : le TGI concerné aura compétence territoriale sur plusieurs cours d'appel, mais la notion de proximité demeure.