Monsieur le président, madame la ministre chargée de l'outre-mer, monsieur le rapporteur de la commission des lois, l'amendement n° 57 est un amendement de précaution consistant à insérer, après l'alinéa 40 de l'article 6, l'alinéa suivant : « Il est procédé, par décret pris au plus tard le 31 décembre de l'année précédant le renouvellement de l'Assemblée de Martinique, à la révision du nombre de sièges de chaque section en fonction de l'évolution de leur population. »
Il s'agit d'assurer à chaque élection une juste représentation de l'ensemble de la population martiniquaise, en mettant en place de façon automatique un rééquilibrage du nombre de sièges des quatre sections électorales en fonction de l'évolution et des déplacements de population en Martinique.