L'accusé et le ministère public ont chacun la possibilité de demander le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises en formation classique. Lorsqu'il est utilisé, ce dispositif simplifié – avec trois magistrats professionnels et trois jurés – a donc été par avance accepté par l'accusé et le ministère public. Et ensuite, si le verdict n'est pas accepté, l'accusé comme le ministère public ont la possibilité de faire appel, donc de reprendre le procès devant une cour d'assises dans laquelle les jurés sont en nombre supérieur à celui des magistrats professionnels, c'est-à-dire de revenir dans une situation que vous nous dites plus constitutionnelle que celle de la cour d'assises simplifiée. Autrement dit, cette situation de second ordre de juridiction validerait le schéma de la cour d'assises simplifiée.
Ce débat, je le reconnais, est très technique, mais le droit constitutionnel l'est toujours.
Par ailleurs, vous utilisez aussi l'argument suivant lequel le Conseil constitutionnel ne s'est jamais prononcé sur la composition des cours d'assises.