L'argument opposé à notre rapporteur peut également être opposé, à plus forte raison encore, au projet initial du Gouvernement.
D'autre part, l'article 8, dont nous demandons la suppression, comporte désormais des dispositions issues de la proposition de loi Baroin-Lang sur la publicité des audiences des cours d'assises de mineurs. Selon la disposition ajoutée, toutes les parties au procès – et non plus seulement le mineur devenu majeur – pourront désormais demander l'application du régime de la publicité de l'article 306 du code de procédure pénale, la décision étant alors prise par la cour qui devra statuer par décision spéciale et motivée insusceptible de recours, et en prenant en considération les intérêts de la société, de l'accusé et de la partie civile.
Il convient dans un premier temps de souligner que cette disposition est sans rapport direct avec la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale. De plus, la publicité restreinte des procès des mineurs doit être maintenue, y compris quand lesdits mineurs sont devenus majeurs. C'est en effet l'âge de l'accusé au moment des faits qui doit déterminer le huis clos, et non son âge au moment de l'audience, qui peut avoir lieu dans des délais étendus.
Telles sont les deux raisons principales pour lesquelles nous proposons la suppression de cet article 8.