Vous parlez, monsieur Raimbourg, de l'article 222-8 du code pénal, qui prévoit cette protection spécifique pour les jurés en son 4°. Mais le 4° bis du même article prévoit cette protection, de manière beaucoup plus générale, pour « toute personne chargée d'une mission de service public ». Or il se trouve que les citoyens assesseurs entrent pleinement dans ce cadre, et sont donc protégés par cet article. Ils font d'ailleurs l'objet de la même protection dans d'autres articles du code pénal, mais d'une manière assez générale.
Je pense qu'il était plus expédient de les protéger spécifiquement par un article du code du travail, plutôt que de préciser une disposition qui existe déjà dans le code pénal, même si elle est, certes, plus générale.
(L'amendement n° 1 est adopté.)