Les auteurs de cet amendement sont défavorables au dispositif de l'article 26 bis aux termes duquel les faits commis par un mineur de moins de seize ans, relevant donc du tribunal pour enfants, seraient jugés par la cour d'assises des mineurs s'ils sont « connexes » avec des faits commis une fois les seize ans révolus.
Cette disposition, qui autorise que des faits commis par des enfants fassent l'objet d'un jugement devant une cour d'assises, nous semble contraire à la philosophie de l'ordonnance de 1945.
(L'amendement n° 119 , repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)
(L'article 26 bis est adopté.)