Cet amendement propose de supprimer le renforcement des possibilités de placement sous contrôle judiciaire des mineurs de moins de seize ans qu'introduit cet article 21 dans le but de faciliter leur placement en centre éducatif fermé.
Étendant le champ du recours au contrôle judiciaire, cet article élargit en effet pour les mineurs âgés de treize à seize ans les possibilités de placement en centre éducatif fermé ainsi qu'en détention provisoire en cas de non respect de leurs obligations, alors même que la loi ne prévoit pas de possibilité de placement en détention provisoire des mineurs de moins de seize ans en matière correctionnelle. Ces jeunes ne sont pourtant que des adolescents, voire des enfants. Cet article opère donc une nouvelle dilution du principe constitutionnel de spécialisation de la justice des mineurs, laquelle doit tenir compte de la spécificité du mineur liée à son seul âge et faire primer le volet éducatif sur le volet répressif.
Il faut cesser d'alourdir les dispositifs de sanction, a fortiori lorsqu'il s'agit de mineurs de moins de seize ans.
S'agissant des centres éducatifs fermés, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, dans ses recommandations du 1er décembre 2010, a souligné les points faibles de ces structures, en particulier la formation de leurs éducateurs au suivi éducatif. Il a également mis en avant les écarts qui pouvaient exister entre centres éducatifs fermés en matière de soins apportés aux mineurs. Les multiplier ne nous paraît donc pas une solution raisonnable.
Rappelons pour conclure que l'Union syndicale des magistrats émet les plus grandes réserves quant à l'efficacité de cette mesure qui, pour reprendre ses termes, s'apparenterait à une « mesure d'affichage ».