Il est indispensable d'apporter une réponse rapide à la délinquance des mineurs.
Je rappelle également que le champ est limité aux mineurs de treize ans poursuivis pour un délit puni de cinq de prison ou aux mineurs de seize ans poursuivis pour un délit de trois ans de prison, que les mineurs primo délinquants sont exclus de cette mesure et qu'une connaissance de la personnalité du mineur est exigée. On est loin de la justice expéditive qui a été évoquée.
Par ailleurs, les délais d'audience sont compris entre dix jours et deux mois, c'est-à-dire un temps suffisant pour préparer la défense s'agissant de faits sur lesquels les investigations ne sont pas nécessaires.
En outre, nous avons, en commission des lois, adopté un amendement, à l'initiative du président de la commission et de votre serviteur, pour prévoir une césure, ce qui permet de se déterminer assez rapidement sur la culpabilité du mineur et de prendre un peu plus de temps pour déterminer la peine ou la mesure éducative par le tribunal pour enfants.
Je pense que toutes les garanties sont apportées dans le cadre de cette convocation par officier de police judiciaire telle qu'elle est prévue devant le tribunal pour enfants. Donc, si ces amendements étaient maintenus, je maintiendrais la position défavorable de la commission à leur égard.