L'article 17 supprime l'article 8-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relatif à la convocation par officier de police judiciaire aux fins de jugement. Par ailleurs, il crée un nouvel article 8-3 qui institue une procédure de convocation par officier de police judiciaire devant le tribunal pour enfants. Il nous semble incohérent de supprimer la convocation par OPJ aux fins de jugement devant le juge des enfants tout en créant cette procédure devant le tribunal pour enfants, surtout si l'objectif affiché est de simplifier les modes de saisine des juridictions de jugement.
La création d'une convocation par OPJ devant le tribunal pour enfants supprime la phase d'instruction par le juge des enfants ; en quelque sorte elle vide la phase pré-sentencielle de son contenu, et elle renforce le rôle et le pouvoir du parquet au détriment du juge des enfants qui ne maîtrise plus l'audiencement des mineurs. Surtout, vous réintroduisez une disposition de la LOPPSI 2 que le Conseil constitutionnel a censurée le 10 mars dernier, qui prévoyait que le procureur de la République pouvait faire convoquer directement un mineur par un OPJ devant le tribunal pour enfants sans saisine préalable du juge des enfants. Or les conditions que vous avez ajoutées ne nous semblent pas suffisantes pour garantir le principe de la spécificité de la justice des mineurs. Si nous sommes d'accord sur la nécessité d'une réaction rapide de la justice, nous sommes opposés à la mise en place d'une justice expéditive.