La commission a repoussé cet amendement qui modifie la répartition des compétences entre le juge des enfants et le tribunal pour enfants.
Aujourd'hui, le juge des enfants peut décider seul, par un jugement rendu en chambre du conseil, des mesures éducatives mais ne peut prononcer ni peines ni sanctions éducatives. Cet amendement l'autorise à prononcer peines et sanctions éducatives, à l'exception des peines d'emprisonnement, mais il présente deux inconvénients majeurs : d'une part, il fait perdre de la solennité aux décisions comportant des sanctions – il paraît préférable que la condamnation à des peines soit le fait d'une collégialité ; d'autre part, il évince les assesseurs près les tribunaux pour enfants alors même que la qualité du travail que ceux-ci accomplissent n'est remise en cause par personne.