Je comprends le souci de M. Lagarde, mais il existe déjà dans notre code de procédure pénale un certain nombre de dispositions, certes d'un agencement un peu complexe mais qui répondent parfaitement à sa demande.
L'article 469 du code de procédure pénale prévoit qu'il est possible pour la partie civile ou le prévenu de contester la correctionnalisation devant la juridiction correctionnelle, notamment lorsque celle-ci a été saisie directement par le procureur, en cas de comparution immédiate ou de citation directe. Cette contestation – et cela est important – est possible y compris en appel et jusque devant la Cour de cassation, puisqu'il s'agit d'une règle d'ordre public sur la compétence de la juridiction. Si l'affaire a été correctionnalisée par le procureur, la juridiction est tenue de la renvoyer au Parquet, en décernant, s'il y a lieu, mandat de dépôt ou d'arrêt – c'est ce que prévoient les deux premiers alinéas de l'article 469.
La réforme résultant de loi Perben de mars 2004 a eu pour unique objet de permettre cette contestation de la correctionnalisation à l'issue de l'instruction : c'est la disposition qui ressort de l'article 186-3 du même code, qui permet l'appel de l'ordonnance de renvoi ; elle prévoit également que, dans ce seul cas, si la partie, alors qu'elle était assistée par un avocat, n'a pas contesté l'ordonnance de renvoi, elle ne pourra plus le faire, comme avant, devant la juridiction – le dernier alinéa de l'article 469 a été complété dans ce sens.
Même si le parquet a saisi le tribunal correctionnel pour un crime, cela n'interdit pas à la victime de déposer une plainte avec constitution de partie civile. La saisine du tribunal par le Parquet ne bloque pas l'instruction ; à l'inverse, si une information est ouverte, il n'est plus possible de saisir directement le tribunal.
Cet arsenal est sans doute un peu complexe, mais il comporte des dispositions qui vous donnent satisfaction. C'est la raison pour laquelle, monsieur Lagarde, il serait souhaitable que vous retiriez votre amendement.