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Intervention de Claude Bodin

Réunion du 22 juin 2011 à 15h00
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaClaude Bodin :

La participation des citoyens à la prise de décisions, souvent difficiles, améliorera à n'en pas douter la connaissance d'une institution complexe et largement méconnue du grand public.

De plus, il s'agit d'une réelle avancée en matière de citoyenneté et de civisme.

Parallèlement, cette réforme modifiera les pratiques des magistrats professionnels dans le sens d'une justice plus intelligible pour nos concitoyens.

Ce nouveau dispositif sera mis en oeuvre progressivement par une phase d'expérimentation dès 2012, pour s'étendre à un tiers du territoire l'année suivante. Elle nous permettra, avant l'entrée en vigueur définitive du texte, le 1er janvier 2014, d'évaluer avec une plus grande précision les répercussions éventuelles sur l'organisation des audiences.

Le Sénat a élargi le champ de compétence des formations comprenant des citoyens assesseurs. Ainsi, cette formation sera compétente, dès la première instance, pour tous les délits d'atteinte aux personnes, sous réserve que la peine encourue soit supérieure ou égale à cinq ans, et que ces délits ne relèvent pas de la compétence du tribunal correctionnel siégeant à juge unique.

Le deuxième point du projet de loi concerne l'amélioration du fonctionnement des assises.

La première innovation consiste à simplifier la procédure devant la cour d'assises de façon à la rendre plus efficace et plus rapide.

La seconde innovation est l'obligation, pour les cours d'assises, de motiver leurs décisions.

Enfin, dans son troisième et dernier volet, le projet de loi modifie l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, afin de rendre la réponse judiciaire plus rapide et plus lisible.

Monsieur le ministre, le principal grief adressé à la justice française des mineurs porte sur sa lenteur : entre le moment des faits et celui de la condamnation définitive, près de dix-huit mois s'écoulent, et jusqu'à cinq ans lorsqu'il s'agit d'une condamnation par une cour d'assises des mineurs. Or, vous le savez, la rapidité de la sanction est nécessaire pour permettre à un délinquant de prendre la mesure de son acte. Lorsque la sanction intervient au bout de dix-huit mois, la peine perd tout caractère éducatif.

Il s'agit aussi d'adapter la justice des mineurs à une délinquance plus violente, qui est le fait d'individus de plus en plus jeunes comme nous le démontre, malheureusement, l'actualité récente.

Le projet de loi comporte également un dispositif visant à mieux prendre en compte la personnalité du mineur délinquant : il s'agit de la création du dossier unique de personnalité, qui répond à une demande forte des professionnels, tant éducatifs que judiciaires.

Par ailleurs, le projet de loi prévoit fort justement le renforcement de la responsabilisation des parents, en ouvrant la possibilité de délivrer un ordre à comparaître, afin de les contraindre à assister à l'audience.

L'autre objectif de la réforme consiste à accroître l'éventail des outils mis à la disposition des magistrats, afin d'adapter la réponse pénale à la personnalité des mineurs : peine assortie d'une sanction éducative, placement du mineur en centre éducatif fermé, assignation à résidence avec surveillance électronique, conversion d'une peine d'emprisonnement ferme de faible quantum, pour les mineurs de plus de seize ans, en travail d'intérêt général.

Enfin, ce projet de loi n'oublie pas la situation des victimes, puisqu'il prévoit l'information systématique de celle-ci de la date de jugement, afin de lui permettre de se constituer partie civile et d'obtenir réparation.

Notre commission des lois a institué un droit d'appel pour les victimes en cas d'acquittement par une cour d'assises, adoptant ainsi l'amendement de notre collègue Marc Lefur, dont je suis l'un des cosignataires.

Aujourd'hui, ce droit n'existe pas : la victime peut certes faire appel sur ses intérêts civils, mais elle ne peut pas demander la tenue d'un second procès pénal qui pourrait aboutir à l'établissement de la culpabilité pénale du mis en cause.

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