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Intervention de Jean-Luc Préel

Réunion du 5 mars 2009 à 15h00
Réforme de l'hôpital — Après l'article 21, amendements 448 1

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJean-Luc Préel :

Permettez-moi de préciser, au préalable, que cet amendement tient particulièrement à coeur à Olivier Jardé car il concerne le droit de la santé.

À la suite d'un accident de travail, le taux d'incapacité permanente notifié par la caisse peut être contesté devant les tribunaux du contentieux de l'incapacité non seulement par l'assuré social mais également par l'employeur dans la mesure où ce taux détermine le montant de la rente allouée au salarié et a une conséquence financière directe sur son propre taux de cotisation au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces juridictions doivent disposer des documents médicaux concernant l'affaire.

Or, si la caisse détient, en application des dispositions de l'article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, le certificat initial et le certificat médical de consolidation, il n'en va pas de même pour le rapport d'incapacité permanente établi par le service du contrôle médical. Pour transmettre ce document, le praticien-conseil est confronté aux dispositions relatives au respect de la vie privée de la personne. Les caisses sont donc dans l'impossibilité de transmettre le rapport d'incapacité permanente aux tribunaux du contentieux de l'incapacité qui, dans de nombreux cas, déclarent inopposables à l'employeur la décision fixant le taux d'incapacité permanente de l'assuré en raison du défaut de communication.

Ces décisions d'inopposabilité ont pour effet de mutualiser sur la communauté des employeurs la dépense qui devrait être imputable au seul employeur responsable de l'accident du travail.

À la suite du débat engagé sur ce sujet à l'occasion de l'amendement qu'Olivier Jardé avait déposé lors de l'examen du PLFSS 2008, un groupe de travail, associant les représentants des institutions et services concernés, notamment le conseil de l'ordre des médecins, les caisses nationales d'assurance maladie et Olivier Jardé lui-même, a étudié les possibilités de concilier principe du contradictoire et respect du secret médical. La proposition formulée fait suite à ces travaux.

Tout d'abord, la chaîne du secret médical est assurée dès lors que le rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente est transmis au médecin expert désigné par la juridiction, sans que soient opposées au praticien-conseil les dispositions de l'article 226–13 du code pénal.

Ensuite, le principe du contradictoire est respecté puisque ce rapport est notifié au médecin que l'employeur aura mandaté à cet effet.

Enfin, bien que la victime de l'accident ne soit pas partie à l'instance puisque le taux de son incapacité est fixé par la caisse, il est prévu de l'informer de cette notification dans un but de transparence de la procédure suivie.

Cet amendement, qui résout un important problème, a fait l'objet d'un consensus en commission : nous n'attendons plus que l'avis favorable de Mme la ministre.

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