Cet amendement m'est très cher : ce n'est jamais que la troisième fois que je le présente ici, après qu'il a déjà été adopté deux fois, et à l'unanimité !
Nous avons dit tout à l'heure que le salarié d'un groupement est assimilé à un permanent intermittent dans l'entreprise auprès de laquelle il est mis à disposition. À partir du moment où, durant une période de vingt ans, le salarié d'un groupement va se trouver trois, quatre ou cinq mois par an dans une entreprise, il me paraît difficile de soutenir qu'il ne participe pas au développement et à la croissance de cette entreprise – d'autant que, par définition, c'est lors de périodes de forte activité que sa présence est requise.
Dès lors, il me paraît juste qu'il bénéficie de tous les dispositifs d'intéressement et de participation mis en oeuvre dans l'entreprise où il est mis à disposition. À cet effet, nous proposons de remplacer, au dernier alinéa des articles L. 3312-2 et L. 3322-2 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 du code du travail, les mots : « peut bénéficier » par le mot : « bénéficie ».
Je rappelle qu'à partir d'un certain temps de présence, les travailleurs saisonniers ont droit à la participation lorsque celle-ci est prévue par l'entreprise qui les emploie – car il s'agit bien, je le précise, de la participation distribuée par l'entreprise et non par le groupement qui n'a pas vocation à réaliser des bénéfices, mais simplement à équilibrer ses comptes.