La commission a repoussé cet amendement ainsi que l'amendement suivant, n° 18, car les phrases qu'ils suppriment reprennent les stipulations des articles 10 et 11 de l'accord national interprofessionnel.
En effet, l'article 10 de l'accord stipule que la règle de six mois au plus par an n'est pas « opposable aux stages organisés dans le cadre de périodes pendant lesquelles l'étudiant suspend temporairement sa présence dans l'établissement, tels que prévus au cinquième tiret de l'article 1er du décret 2010-956 visé ci-dessus ».
Quant à l'article 11, il indique que « le délai de carence n'est pas applicable à l'accueil d'un nouveau stagiaire lorsque l'initiative de la rupture anticipée du stage est imputable au précédent stagiaire. »
(L'amendement n° 17 , repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)