En ouvrant la possibilité à un saisonnier de conclure deux contrats d'apprentissage avec deux employeurs différents amenés à co-employer et cogérer un même jeune en formation, nous allons indiscutablement au-devant de difficultés. Nous l'avons précédemment souligné, je n'y reviens donc pas. L'article 3 détaille, certes, le contenu de la convention annexée devant être signée par les trois parties, et qui détermine notamment l'affectation de l'apprenti dans les deux entreprises, selon un calendrier déterminé et en désignant l'employeur tenu de verser la rémunération due au titre de chaque période. Il est néanmoins muet s'agissant de la durée du travail de l'apprenti. C'est pourtant un aspect important pour la bonne exécution du contrat, d'autant plus délicate que les employeurs sont multiples. Le patronat avait d'ailleurs fait des propositions jugées choquantes par les organisations syndicales de salariés, concernant l'aménagement des règles légales de la durée du travail des apprentis mineurs.
Par cet amendement, il ne s'agit pas de rouvrir le débat, mais de préciser, en insérant, à l'alinéa 4, après le mot « affectation », les mots : « et la durée du travail », que la convention prévoit la durée du travail de l'apprenti.