Je voudrais apporter une réponse précise à la question soulevée par Gérard Bapt.
Le déficit fonctionnel permet l'entrée dans le dispositif, et ensuite c'est principe de la réparation intégrale qui s'applique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous n'avons pas pu trouver, par l'intermédiaire de Mme Favre, présidente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, de terrain d'entente avec le laboratoire Servier.
Nous partions de très loin. Au départ, non seulement il n'y avait pas de réparation intégrale, mais le laboratoire voulait interdire que l'on puisse ester en justice au pénal, ce qui était inacceptable. Au final, le laboratoire n'a toujours pas accepté le principe de réparation intégrale. En clair : il choisissait les victimes et il n'acceptait pas la réparation intégrale.
Le déficit fonctionnel, je le répète, permet de bien entrer dans le dispositif, et ensuite c'est le principe de la réparation intégrale qui s'applique.
Prenons un exemple. Une personne a consommé du Mediator ; sa santé n'est pas dégradée comme en attestent des examens successifs. Faut-il l'indemniser ? Cette personne a des craintes et peut éprouver une sensation d'essoufflement quelques mois ou un an après. S'il n'y a pas de dégradation de l'état de santé, doit-on intervenir ?
Pour être encore plus précis, toute personne dont la santé est détériorée peut être indemnisée. Le déficit fonctionnel en est la traduction juridique. Le critère est beaucoup plus souple que le dispositif de droit commun, lequel exige un taux d'incapacité de 24 %. Pourquoi ? Parce que l'on sait que l'on peut avoir des symptômes différents. C'est précisément la raison pour laquelle on a besoin d'adapter le dispositif de droit commun.
Un taux d'incapacité quel qu'il soit, même minime, suffit. Si ce critère est rempli, il y a réparation intégrale de tous les préjudices, même moraux. Pour résumer : on entre par le déficit fonctionnel ; tous les préjudices même moraux sont pris en compte, ce qui conduit à la réparation intégrale.
(L'amendement n° 1286 est retiré.)
(L'amendement n° 1400 est retiré.)