Monsieur le député, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites n'a pas modifié les conditions dans lesquelles les fonctionnaires à temps partiel peuvent demander à surcotiser, et ce quelle que soit la génération à laquelle ils appartiennent.
En application de l'article L.11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraites, la possibilité de surcotiser afin de comptabiliser comme temps plein les périodes effectuées à temps partiel est réservée aux agents bénéficiaires d'un temps partiel sur autorisation. L'avantage ainsi obtenu est limité puisqu'il ne permet de majorer la durée de service prise en compte pour le calcul de la pension que de quatre trimestres sur l'ensemble de la carrière du fonctionnaire.
Il permet notamment à l'agent, généralement en fin de carrière, d'éviter une baisse de sa retraite accompagnant normalement l'exercice d'un temps partiel.
Cette possibilité de surcotiser reste une faculté ouverte à l'agent, qui peut renoncer à ce dispositif, si, eu égard au relèvement de l'âge d'ouverture des droits à retraite, il ne lui est d'aucun bénéfice.
La surcotisation des fonctionnaires à temps partiel est par conséquent un dispositif qui permet aux agents de compléter leur durée de carrière, et non pas une mesure qui les oblige à repousser leur départ.