Il ne s'agit finalement aujourd'hui que de rappeler expressément le but et la portée qui étaient dès l'origine ceux de l'article 2-7 du code de procédure pénale : permettre aux SDIS de demander à l'incendiaire le remboursement des frais engagés dans une opération de secours.
Effectivement, aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales, les SDIS constituent des établissements publics administratifs et disposent à ce titre de la personnalité morale de droit public. À cet égard, ils semblent donc d'ores et déjà fondés à engager des poursuites sur le fondement de l'article 2-7 du code de procédure pénale.
Cependant, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son fameux arrêt du 22 novembre 2007, a déduit de l'article L. 1424-2 du même code que les dépenses engagées par les SDIS pour l'exécution de leurs missions de lutte contre l'incendie ne pouvaient faire l'objet d'un remboursement, dans la mesure où un service public ne peut être considéré comme subissant un préjudice lorsqu'il engage des dépenses pour l'exécution de ses missions légales.
Sur ce point, du reste, l'avis rendu par le Conseil d'État sur cette proposition de loi conformément à la procédure prévue par l'article 39 de la Constitution est des plus éclairants et, si nous soutenons la modification proposée par le texte – reconnaître expressément la faculté à agir des SDIS –, nous n'en regrettons pas moins qu'il faille, sur cette question, un nouveau passage devant le Parlement pour que la volonté du législateur soit effectivement appliquée par les juridictions.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, sur la base de ces observations, le groupe Nouveau Centre apportera donc son soutien à cette proposition de loi. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)