Le contrat de travail exercé en télétravail est un contrat de travail comme les autres. Bon. Je ne fais ici que reprendre les propos de M. le rapporteur. Mais ce contrat de travail s'exerce suivant des modalités particulières.
Et d'ailleurs, l'accord national interprofessionnel de 2005, dans son article 6, intitulé « Vie privée », évoque des modalités particulières. Il prévoit en effet que si un moyen de surveillance est mis en place – reconnaissez que les modalités particulières du télétravail peuvent justifier que l'on se penche sur la question des moyens de surveillance éventuelle –, « il doit être pertinent et proportionné à l'objectif poursuivi et le télétravailleur doit en être informé. » Ce n'est pas, effectivement, la même situation que les autres travailleurs, ceux qui travaillent dans l'entreprise.
Cet article 6 poursuit : « La mise en place, par l'employeur, de tels moyens doit faire l'objet d'une information et d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel dans les entreprises qui en sont dotées. »
Voilà pourquoi nous proposons cet amendement n° 71 , qui propose d'insérer, après l'alinéa 7, l'alinéa suivant :
« En cas de mise en place d'un moyen de surveillance, le salarié occupant un poste de télétravail en est informé et l'employeur est tenu d'informer et de consulter préalablement le comité d'entreprise ou les délégués du personnel. »
Il s'agit de l'exacte reprise de la partie de l'ANI qui correspond aux modalités spécifiques d'exécution du télétravail.