Avis défavorable, puisqu'il est déjà satisfait.
L'article L. 611-18 exclut de la brevetabilité les procédés de clonage des êtres humains, les modifications de l'identité génétique de l'être humain, les séquences totales ou partielles d'un gène en tant que tel et les utilisations d'embryon humain à des fins industrielles et commerciales.