Je vais être amené à contredire M. Brottes. Ce n'est pas pour le plaisir : quand je suis d'accord avec le rapporteur, je le dis ; quand ce n'est pas le cas, je le dis également, comme je l'ai fait en réponse à M. Diefenbacher, sur la proposition de durée limitée pour les autorités.
Je dirai de même s'agissant de la nomination des présidents des autorités par le Parlement à la majorité des trois cinquièmes. Nous sommes attachés au principe de la séparation des pouvoirs. Gardons à l'esprit que les autorités administratives indépendantes sont des démembrements – même si le mot choque M. Le Déaut – de l'autorité exécutive. Ce sont des services publics auxquels est conféré un statut spécial garant de leur indépendance. Il ne serait pas dans notre tradition institutionnelle que le pouvoir législatif désigne lui-même des responsables de l'exécutif.
Je me permets de rappeler que nous avons conduit, lors de la révision constitutionnelle de 2008, une réforme qui permet aux assemblées de se prononcer par un avis public sur certaines nominations du Président de la République. Nous ne pensons pas qu'il soit justifié d'aller au-delà.
En revanche, le Parlement a tout à fait vocation à participer à cette désignation. C'est ce qui résulte de l'article 13 de la Constitution : la nomination de la plupart des présidents d'AAI doit être précédée de l'avis des commissions permanentes, qui peuvent rejeter une candidature à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Ce n'est déjà pas si mal.
En ce qui concerne les statuts, monsieur Brottes, l'indépendance du président et des commissaires des collèges des AAI est garantie par le texte de loi qui les institue, en matière d'inamovibilité, de garanties... S'agissant des collaborateurs, pour les fonctionnaires, cette indépendance est garantie directement par le statut ; quant aux contractuels, ils doivent être adoubés par les commissions de déontologie.