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Intervention de Michel Mercier

Réunion du 17 mai 2011 à 9h30
Questions orales sans débat — Modalités de recouvrement du trop-perçu auprès des anciens salariés d'une entreprise en liquidation judiciaire

Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Je voudrais tout d'abord vous dire combien le Gouvernement est sensible à la situation économique du département des Ardennes qui a perdu plus de 3 000 emplois industriels et connu une forte réduction de ses effectifs industriels ces dix dernières années.

Encore tout récemment, le Président de la République a pu évoquer cette question lors de son déplacement dans votre département.

Dans un tel contexte, comment ne pas comprendre, en effet, le désarroi des salariés de l'entreprise Artis qui, après avoir obtenu gain de cause devant le conseil des prud'hommes dans le cadre de la contestation de leur licenciement, se voient réclamer une part des indemnités qui leur ont été versées par l'association de garantie des salaires après que la cour d'appel a réduit le montant de ces indemnités fixées en première instance.

Si je comprends ce désarroi, la décision rendue en appel, et dont nul ne conteste le bien-fondé en droit, ne saurait toutefois rester inexécutée. Elle appelle nécessairement la restitution des sommes trop versées. En l'occurrence, ces sommes sont d'ailleurs destinées au financement d'un système contributif de paiement des salaires en cas de procédure collective, fondé sur le principe de la solidarité.

Ces explications doivent conduire à insister sur le caractère provisoire des condamnations en première instance même s'il est très certainement difficile pour les salariés d'une entreprise de comprendre qu'ils doivent restituer une partie des dommages et intérêts qui leur ont été accordés en première instance.

L'exécution provisoire de la décision de première instance assure un bon équilibre entre les intérêts en présence. Elle permet en effet au salarié de disposer immédiatement d'indemnités jugées nécessaires plutôt que d'attendre l'expiration des voies de recours, mais le salarié qui en bénéficie doit être invité à une grande prudence dans l'utilisation de ces fonds.

Pour ce qui est des intérêts, ils ne courent en réalité qu'à compter de la notification de la décision de la cour d'appel, en vertu d'une jurisprudence de la Cour de cassation : aucun intérêt de retard n'est dû pour la période qui précède. Et les frais d'huissier de justice que vous évoquez ne concernent en réalité que les voies d'exécution que l'AGS a dû entreprendre à défaut de restitution spontanée.

Nous sommes dans une situation délicate, face à une décision de justice qui doit être exécutée. Le garde des sceaux ne peut rien vous dire d'autre.

Il appartient à présent à l'AGS de procéder avec humanité et je suis certain, monsieur le député, que vous saurez comment l'en convaincre. Je ne peux pour ma part que l'appeler à agir le plus convenablement possible.

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