La servitude de marchepied existe, depuis plusieurs décennies, le long des cours d'eau ou des lacs domaniaux, au bénéfice des agents de l'administration, des utilisateurs des rivières – c'est-à-dire ceux qui y naviguent –, plus récemment, des pêcheurs et, depuis la dernière loi sur l'eau, des piétons.
Pour la petite histoire, j'avais proposé, lors de l'examen de ce projet de loi, que son bénéfice soit étendu au « public non motorisé », qui peut comprendre les piétons, mais aussi les cyclistes, par exemple. L'Assemblée nationale n'avait pas accepté ma proposition, retenant finalement le terme de « randonneurs » ; le Sénat, dans sa sagesse, lui a préféré celui de « piétons », qui est plus large.
Dès lors, aujourd'hui, les choses sont claires : soit on considère que les chasseurs peuvent être en action de chasse sur la servitude de marchepied, et il faut qu'ils soient mentionnés en tant que tels dans le texte ; soit on considère qu'ils ne peuvent pas être en action de chasse en bordure d'un cours d'eau domanial, ne serait-ce que parce qu'ils vont y rencontrer des piétons – or, la chasse étant interdite sur les chemins ruraux et publics, on peut penser, par extension, qu'elle l'est également sur la servitude de marchepied –, et il est inutile de les mentionner dans le texte. S'ils ne sont pas en action de chasse et portent leur fusil déchargé sur l'épaule, ils doivent être considérés comme des piétons.
(L'amendement n° 70 est adopté.)