Si l'article 1er pose le principe d'une interdiction générale de l'exploration et de l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par des forages suivis de fracturation hydraulique de la roche, il ne concerne pas les permis déjà accordés. En effet, les dispositions du code minier ont amené les uns à déposer des permis de recherche, et les autres à les accorder, dès lors qu'ils étaient conformes aux prescriptions applicables. De ce fait, il faut maintenant donner toute sa portée à l'article 1er en l'étendant aux permis déjà accordés ; il faut donc mettre leurs titulaires en demeure de préciser les techniques employées dans le cadre de leurs activités d'exploration.