Je voudrais revenir, à l'article 1er et à l'article 2, sur la prétendue fragilité juridique de la première version de la proposition de loi.
Sur votre site, madame la ministre, figure l'arrêté du 28 juillet 1995, qui fixe les modalités d'obtention des permis de recherches et donc, si l'on peut dire, d'exploration. On y trouve même un modèle de demande de permis exclusif de recherches d'hydrocarbures, rédigé de telle sorte que les investisseurs, les industriels, puissent envoyer au ministre chargé de l'écologie une lettre conforme à cet arrêté.
À la page 6 de ce modèle de lettre , il est indiqué à l'avant-dernier alinéa : « En fonction de l'environnement géographique et des objectifs visés par la société, la société décrira dans la notice d'impact » – il y en a donc bien une – « les méthodes qu'elle est susceptible de mettre en oeuvre dans le cadre de l'exploration du permis de recherches, l'impact prévisible sur l'environnement pour chacune des méthodes employées et les mesures envisagées pour réduire ou supprimer éventuellement l'impact sur l'environnement. »
La demande de permis, antérieure évidemment à l'autorisation, doit donc bien comporter la description d'une ou plusieurs méthodes. Et je ne peux pas croire qu'aucune des demandes de permis aujourd'hui accordés n'en ait fait état, car cela aurait été illégal. Il y figurait donc, parce que c'est la seule méthode connue pour l'instant, la fracturation hydraulique.