La proposition de loi comporte ensuite une série d'articles qui visent à clarifier et à simplifier des dispositions antérieures : il s'agit des articles 6 à 12, puis des articles 16 et 17.
Encore une fois, puisque nous nous disons les choses clairement, je vous indique que l'article 9, qui étend la servitude de marchepied sur le domaine public fluvial, me paraît inutile ou sujet à interprétation : soit le chasseur se déplace, et il bénéficie alors de la servitude en tant que piéton ; soit il chasse, et il commet alors un délit de chasse sur autrui. Je vous proposerai donc de supprimer cette disposition, mais je m'engage, en contrepartie, à clarifier auprès des services de police de l'environnement la notion de piéton sur la servitude de marchepied, afin de faire cesser d'éventuels excès répressifs.
En revanche, les articles 10 et 11, qui réforment le droit des ACCA, me semblent extrêmement utiles. Ils permettront de faciliter le fonctionnement institutionnel tout autant que l'accueil de nouveaux chasseurs. Le monde cynégétique en milieu rural a évolué ; il faut tenir compte de cette évolution.
Dans la même série d'articles visant à clarifier le droit de la chasse, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'article 8, qui essaye de remédier à une difficulté réelle que nous devons affronter, celle des dégâts causés par un gibier issu de terrains sans plan de chasse. J'ai d'ailleurs répondu, hier, lors des questions au Gouvernement, à une question de Jérôme Bignon sur ce sujet. Le Sénat s'est penché sur ce problème la semaine dernière et, à l'issue d'un débat très intéressant, il a proposé une solution qui consiste à compléter la responsabilité, déjà inscrite dans la loi, du titulaire d'un plan de chasse qui ne réalise pas son minimum de prélèvement et d'une personne ayant marqué son opposition à la chasse, par la responsabilité du détenteur du droit de chasse quand il ne chasse pas. Il sera ainsi plus facile de faire appel à la responsabilité financière de la personne concernée, parce qu'il est effectivement injuste que les fédérations de chasseurs soient responsables financièrement de dégâts d'animaux provenant de terrains qui ne sont pas chassés. Chacun, je crois, peut le comprendre.
Les articles 13 à 15 bis traitent de questions relatives à la police de la chasse.
L'article 13 permettra, en attentant des dispositions législatives spécifiques à la chasse en Guyane, de réprimer les actes de braconnage dans le coeur du parc amazonien de Guyane ou dans les réserves naturelles guyanaises. Cette disposition, en protégeant leurs territoires de chasse, vise indirectement à protéger les populations amérindiennes et bushininguées, qui disposent dans ces espaces d'un droit coutumier. En revanche, je dois vous dire dès à présent que je suis plus réservée sur les articles 15 et 15 bis, qui me semblent étendre de manière trop conséquente les pouvoirs des gardes particuliers, d'une part, et ceux des agents de développement des fédérations, d'autre part.
Bref, notre débat s'annonce passionnant.