L'objectif du deuxième axe de proposition est d'éviter au maximum d'obliger les opérateurs à bloquer des communications électroniques car le blocage a des effets négatifs directs (restriction de la liberté d'expression et de communication) et indirects (surblocage, développement du chiffrement, etc.). Ces effets négatifs ne sont pas toujours correctement pris en compte dans les textes législatifs. De plus, et c'est ce que j'ai souligné tout à l'heure, l'éclatement des bases législatives (LCEN de 2004, loi sur les jeux en ligne de 2010, code de la propriété intellectuelle) est un facteur de confusion. D'où deux propositions assez fortes : la première étant de s'interroger plus avant sur la justification des mesures de blocage légales, en dépit de leur légitimité apparente, du fait de leur inefficacité et des effets pervers qu'elles sont susceptibles d'engendrer ; et la seconde d'établir, dès à présent, une procédure unique faisant intervenir le juge, ce qui implique de revenir sur l'article 4 de la LOPPSI.