L'article 7 s'inscrit dans la même logique que l'article 6. Il vise, après l'extension des zones d'attente, à affaiblir davantage encore les droits des étrangers maintenus dans ces zones.
L'étranger placé en zone d'attente était informé dans les meilleurs délais qu'il pouvait avoir l'assistance d'un médecin ainsi que d'un interprète, et qu'il pouvait communiquer avec toute personne de son choix.
Désormais, « en cas de maintien simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers », le délai d'information n'est plus le meilleur, mais seulement le meilleur possible compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et du nombre d'interprètes disponibles. Déjà, la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité avait supprimé l'obligation d'une information immédiate pour la remplacer par une information dans les meilleurs délais.
Pourtant, ces délais d'information sont justifiés par le fait qu'avant placement en zone d'attente, l'étranger se trouve dans une situation non régie par le droit. Il est important d'y mettre fin dans les plus brefs délais pour maintenir les garanties essentielles des étrangers privés de liberté.
Ce ne sont manifestement pas ces critères qui ont motivé la rédaction de cet article. Il s'agit au contraire de limiter les invalidations de procédure de maintien en zone d'attente par le juge judiciaire et de permettre à l'autorité administrative de mener la procédure comme bon lui semble.
Pourtant, une modification législative ne saurait permettre à l'administration de manquer à l'impératif de notification immédiate des droits par tous les moyens nécessaires, y compris en termes d'effectifs : rien ne peut entériner une privation de liberté.