Ces amendements visent à exclure du champ d'application de la loi certains modèles de création et d'exploitation des livres numériques, appelés également Creative Commons, qui prévoient que leurs auteurs titulaires de droits peuvent accorder au public la faculté de faire des copies, de réutiliser, de disséminer des fichiers de façon illimitée, sous certaines conditions.
Dans l'expression « Creative Commons », le mot « commons » montre clairement qu'il ne s'agit pas d'une exploitation commerciale, de sorte que ces créations ne relèvent pas du champ d'application de la loi. Quand bien même d'ailleurs ces modes de diffusion seraient concernés, rien n'interdirait la fixation d'un prix nul.
Par ailleurs, le matériau que constitue le texte placé sous une licence Creative Commons peut à son tour être réutilisé dans le cadre d'une exploitation commerciale. Si celle-ci prend la forme d'un livre numérique au sens de la loi, il est alors naturel que la loi s'applique à ce livre. Ce n'est toutefois qu'un produit second : il ne s'agit plus du même livre numérique. Dans ce cas, l'exclusion de ce type de livre numérique du champ d'application de la loi n'est pas justifiée.
Pour toutes ces raisons, l'avis du Gouvernement est défavorable.
(L'amendement n° 4 n'est pas adopté.)
(L'amendement n° 9 n'est pas adopté.)