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Intervention de Michel Mercier

Réunion du 6 avril 2011 à 15h00
Garde à vue — Article 11 bis, amendements 65 66

Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés :

Monsieur Lecoq, il faut prendre les textes dans le sens qu'ils peuvent avoir plutôt que d'une façon où ils n'auraient pas de sens.

L'audition d'une personne qui vient librement dans les locaux de police est possible, comme l'indique l'article 11 bis. Cette disposition n'est pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire ; si les conditions sont réunies, il doit à ce moment-là prononcer la garde à vue. Les choses sont simples et claires. On ne va pas entendre quelqu'un si on n'a rien à lui demander ; la personne doit être soupçonnée d'un certain nombre de choses.

Si la personne est entendue et vient librement, elle pourra partir quand elle le voudra, comme le prévoit le texte. L'OPJ pourra à tous moments la placer en garde à vue, si cela s'avère nécessaire, et on entre alors dans le droit commun.

L'article 1er A s'applique dans toutes les hypothèses. « En matière criminelle et correctionnelle, les déclarations faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui ne peuvent servir à elles seules de fondement à une condamnation prononcée contre une personne. » Cela ne peut pas être plus clair. C'est pour cette raison que nous avons mis cette disposition en tête du texte. Ce qui m'étonne, c'est que j'aie eu tant de peine à vous convaincre de la mettre à cet emplacement-là.

(L'amendement n° 65 n'est pas adopté.)

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